2. Le présent règlement, dans la perspective d’assurer la surveillance de l’état de l’environnement relativement aux phénomènes d’accroissement de l’effet de serre, des pluies acides, du smog et de la pollution toxique ainsi que de dresser l’inventaire de certains contaminants émis dans l’atmosphère, a pour objet de déterminer les seuils à partir desquels les entreprises, les installations ou les établissements deviennent assujettis à l’obligation de déclarer leurs émissions au regard des contaminants liés à ces phénomènes, ainsi que certaines autres conditions d’assujettissement à cette obligation. Il prévoit également les renseignements qui doivent lui être fournis, dont certains renseignements de nature confidentielle qui sont nécessaires au calcul des quantités d’émission de ces contaminants, telles les données sur la production, sur les combustibles, sur les matières premières, sur les équipements et sur les procédés.
A.M. 2007-09-26, a. 2; A.M. 2010-12-06, a. 2; 2023-1009A.M. 2023-1009, a. 21.